28. Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 et 646 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1241-93, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).